Virtueel langs de Belgische grens


De Zuidgrens
Er gaat niets boven de wandelwerkelijkheid van grenspalen bewandelen. Virtueel wandelen is surrogaat. Deze pagina is een appetizer voor het echte werk. Elke maand laat ik een reeks grenspaalfoto's zien. Zo kun je in de loop van de tijd meelopen van paal 1 (bij Vaals) naar paal 369 aan de kust. De vorige afleveringen staan in "Het Archief".
Nu zijn de grenspalen 326 tot en met 340 aan de beurt. Onderaan staat het (Franse) proces-verbaal waarin destijds (1844) de loop van de grens en de plaats van de grenspalen precies zijn vastgelegd.


Grenspalen 326-340
Grenspalen 326-340

grenspaal 326
Grenspaal 326

grenspaal 327
Grenspaal 327

grenspaal 328
Grenspaal 328

grenspaal 329
Grenspaal 329

grenspaal 330
Grenspaal 330

grenspaal 331
Grenspaal 331

grenspaal 332
Grenspaal 332

grenspaal 333
Grenspaal 333

grenspaal 334
Grenspaal 334

grenspaal 335
Grenspaal 335

grenspaal 336
Grenspaal 336

grenspaal 337
Grenspaal 337

grenspaal 338
Grenspaal 338

grenspaal 339
Grenspaal 339

grenspaal 340
Grenspaal 340


Het proces-verbaal

§ 2. De cette borne, la limite, se dirigeant, d'abord, au Nord, puis au Nord-Ouest, ensuite à l'Ouest et enfin au Sud-Ouest; laisse dans les Pays-Bas, les parcelles 139 et 142 G d'IJsendijke, avec les bâtimens qui s'y trouvent, et, en Belgique, la digue dite Vreijendijk, reprend l'axe de la rigole d'écoulement, qui longe, au Nord, la digue du polder St Barbe, dite Vreijendijk, dans toutes ses sinuosités, jusqu'au chemin vers IJsendijke dans le hameau het Mollekot, où il sera planté une borne (no. 326), à l'extrémité de la dite rigole et à l'angle Sud de la maison 237 G d'IJsendijke.

§ 3. De ce point, la limite se dirige au Nord-Ouest, traverse le chemin et la digue d'IJsendijke et reprend, en laissant, dans les Pays-Bas, la parcelle 189 H d'IJsendijke et le bâtiment qui s'y trouve l'axe de la rigole d'écoulement qui borde, au Nord, la digue du polder de Kleine Jongvrouw diLe Vreijendijk, jusqu'à un chemin qui se dirige, au Nord-Ouest, dans le polder dit Groote Jongvrouw, chemin qu'elle trayerse obliquement. Au bord Ouest de ce chemin, et à l'angle Sud-Est de la parcelle 190 H d'IJsendijke, il sera planté une borne (no. 327).

§ 4. De cette borne, continuant dans la même direction Nord-Ouest, elle longe le côté meridional des parcelles 190, 191 et 192 H d'IJsendijke et, tournant à l'Ouest, et ensuite au Nord-Ouest, elle suit, de nouveau, l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) qui borde, au Nord, la digue dite Vrijendijk et aboutit, en séparant les parcelles 221bis, 221, 2 et 1 A de Watervliet, de celles 203, 204 et 205 H d'IJsendijke dans le hameau dit het Meuleke à la digue qui est située entre les polders dite Groote Jongvrouw et Oudemans polder. Sur cette digue, il sera planté une borne (no. 328) qui indiquera le point de contact des communes d'IJsendijke (Pays-Bas), Watervliet et Waterland Oudeman (Belgique).

Article cent-trente-deuxième.
Limite entre la commune d'IJsendijke (Pays-Bas) et celle de Waterland-Oudeman (Belgique).

§ 1. De la borne (no. 328) décrite à l'article précédent, la limite, après avoir traversé, la digue précitée, se dirige vers l'Ouest et reprend l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) qui borde, au Nord, la digue du polder d'Oudeman dite Vreijendijk, jusqu'à la rencontre de la digue dite Krakeeldijk, où il sera planté une borne (no. 329), à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 43 H d'IJsendijke.

§ 2. De cette borne, tournant au Nord-Est, la limite suit l'axe de la rigole d'écoulement qui borde, à l'Est, la digue dite Krakeeldijk, jusqu'à la rencontre de la parcelle 30 H d'IJsendijke, où il sera planté une petite borne. De ce point, la limite, formant un angle presque droit, se dirige, au Nord-Ouest, le long du côté septentrional de la digue et, laissant sur les Pays-Bas, les parcelles 25 et 24 H d'lJsen­dijke, elle reprend l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au Nord la digue du Krakeelpolder et elle la suit jusque vis-à-vis du fossé indiqué dans le paragraphe suivant. A ce point, dans la direction de ce fossé et sur la crête de la digue, il sera planté une borne (no. 330).
Conformement à l'article 7 du traité du 5 November 1842, le Royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l'étendue des digues existantes, depuis la Vreijestraat jusqu'au point où la limite quitte la digue, pour traverser le polder dit Krakeel, digues dont l'ensemble porte le nom de Vrijen-dijk, et dont la Souveraineté appar­tient à la Belgique.

§ 3. A partir de la dernière borne, la limite traverse la digue du Krakeelpolder, dans une direction perpendiculaire à son axe pour suivre, vers le Sud-Ouest, le milieu d'un fossé qui, dans ce polder, sépare les parcelles 1 à 43 A de Waterland Oudeman, de celles 248, 254, 259, 298 à 301 et 303 I d'IJsendijke. Arrivée à la parcelle 399 I d'IJsedijke, la ­limite continue dans la même direction, et en ligne droite, jusqu'à une ancienne borne placée dans la dite parcelle. À ce point, il sera planté une petite borne.
Delà, la limite, se dirigeant au Sud-Est, suit le milieu d'une fossé séparant les parcelles 402 et 403 I d'IJsendijke, de celles 62, 63, 70 et 72 A de Waterland-Oudeman, jusqu'au point où le fossé fait un angle rentrant, dans la parcelle 403 susindiquée. A ce point, il sera planté une petite borne.
De ce point, la limite, tournant à l'Est, puis au Sud-Est, continue à suivre le milieu du dit fossé en laissant, à la Belgique, les parcelles 72, 74 et 82 A de Waterland-Oudeman et aux Pays-Bas, la parcelle 403 I d'IJsendijke et rencontre la digue qui sépare le polder dit Krakeel de celui dit Brandkreek. Sur cette digue, et dans la direction du fossé, il sera planté une borne (no. 331).

§ 4. Delà, après avoir traversé la dite digue, la limite continue à suivre, dans la même direction, le milieu d'un fossé qui sépare la parcelle 84 A de Waterland-Oudeman, de celles 425 et 426 I d'IJsen­dijke et atteint la parcelle 682 A de Waterland-Oudeman. A ce point, tournant au Sud-Ouest, elle suit le milieu du canal d'écoulement du polder dit Brandkreek, qui sépare la parcelle 682 précitée de celle 4281 d'IJsendijke, pour arriver au chemin de Waterland-Oudeman au poldre Jerome. Sur ce chemin, et à l'angle Ouest de la parcelle 682, il sera planté une borne (no. 332).

§ 5. De cette borne, la limite suit, dans toutes ses sinuosités, le milieu du canal d'écoulement qui traverse, dans sa longueur, le poldre dit Brandkreek. jusqu'au chemin dit Plakkebordstraat, qu'elle traverse obliquement. Au bord de ce chemin, et vis-à-vis de la séparation des parcelles 28 A de St Marguerite et 333 A, de St Croix, il sera planté une home (no. 333) qui indiquera le point de contact des quatres communes, d'IJsendijke, St Croix (Pays-Bas), Waterland-Oudeman et St Marguerite (Belgique). Trois petites bornes seront placées savoir:
la première, au point de rencontre du canal d'écoulement avec les parcelles 293 et 292 B de Waterland-Oudeman.
la seconde, sur un chemin qui traverse le poldre dit Brandkreek et a l'angle Sud de la parcelle 455 I d'IJsendijk et
la troisième, a l'angle Nord-Ouest de la parcelle 3 B de Waterland­Oudeman.

Elles indiqueront les angles principaux de la ligne de limite.

Article cent-trente-troisième.
Limite entre la commune de St Croix (Pays-Bas) et celle de St Marguérite (Belgique).

§ 1. De la dernière borne (no. 333), la limite est formée par le milieu d'un fossé de décharge (Watergang) qui traverse, en ligne brisée et dans toute sa longueur, le polder dit Brandkreekpolder, jusqu'à la digue qui sépare ce polder de celui dit de la Passegueule. Sur la crête de cette digue, et dans la direction du dit fossé d'écoulement, il sera planté une borne (no. 334) et une petite sera placée sur le bord du chemin dit le platte weg ou digue, là, où ce chemin est traversé par la limite.

§ 2. De la dernière borne, la limite, après avoir traversé la digue, se dirige, vers l'Ouest, par une rigole (reegrip) séparant les parcelles 137 A de St Croix et 41 B de St Marguerite, jusqu'à la rencontre d'un fossé d'écoulement (watergang), au bord duquel, et à l'angle Ouest de la parcelle 41 susdite, il sera planté une borne (no. 335).

§ 3. De cette borne, la limite est formée par un rayon visuel, se dirigeant au Sud, jusqu'à l'ancienne digue dite Graafjansdijk, qu'elle traverse pour suivre, dans la même direction, une rigole (grip ou reegrip) jusqu'à la digue dite de kleine boomsche dijk, sur la crête de laquelle il sera planté une borne (no. 336) et une petite borne sera placée à l'endroit où la limite traverse l'ancienne digue dite Graaf­Jansdijk.

§ 4. De la dernière borne (no. 336). la limite, après avoir traversé la digue susdite, se prolonge en ligne droite, dans la même direction et coupe la digue dite St Pietersdijk sur la crête de laquelle il sera planté une borne (no. 337).

§ 5. De cette borne, continuant en ligne droite et dans la même direction, la limite traverse les chemins dits: de 's-Gravestraat et le Rooseleurestraat. Sur le bord de ce dernier, et à l'angle Nord Est de la parcelle 334 E de St Croix, il sera planté une borne (no. 338) et une petite sera placée sur le bord du chemin dit 's-Gravestraat, à l'endroit où la limite le traverse.

§ 6. De la dernière borne (no. 338) la limite continue, en ligne droite, dans la même direction, contourne, pour la laisser en Belgique, la maison de VAN DAELE RICHARD dont la partie Neerlandaise est côtés 335 E de St Croix et la partie Belge 135bis C de St Marguérite ; traverse le Kruiskreek ou Hlollandsgat-kreek, et arrive au chemin dit Goortweg sur lequel, et vis-à-vis l'angle Sud Est de la parcelle 340 B de St Croix, il sera planté une borne (no. 339).

§ 7. De cette borne, la limite continue à suivre, en ligne droite, la même direction, traverse une crique et arrive au chemin dit lange weg, sur lequel, et vis-à-vis de l'angle Sud de la parcelle 369 E de St Croix, il sera planté une borne (no. 340).

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