Virtueel langs de Belgische grens


De Zuidgrens
Er gaat niets boven de wandelwerkelijkheid van grenspalen bewandelen. Virtueel wandelen is surrogaat. Deze pagina is een appetizer voor het echte werk. Elke maand laat ik een reeks grenspaalfoto's zien. Zo kun je in de loop van de tijd meelopen van paal 1 (bij Vaals) naar paal 369 aan de kust. De vorige afleveringen staan in "Het Archief".
Nu zijn de grenspalen 269a tot en met 280 aan de beurt, het begin van het Zeeuws-Vlaamse deel. Onderaan staat het (Franse) proces-verbaal waarin destijds (1844) de loop van de grens en de plaats van de grenspalen precies zijn vastgelegd.


Grenspalen 269a-280
Grenspalen 269a-280

grenspaal 269a
Grenspaal 269a

grenspaal 269b
Grenspaal 269b

grenspaal 269c
Grenspaal 269c

grenspaal 270
Grenspaal 270

grenspaal 271
Grenspaal 271

grenspaal 272
Grenspaal 272

grenspaal 273
Grenspaal 273

grenspaal 274
Grenspaal 274

grenspaal 275
Grenspaal 275

grenspaal 276
Grenspaal 276

grenspaal 277
Grenspaal 277

grenspaal 278
Grenspaal 278

grenspaal 279
Grenspaal 279

grenspaal 280
Grenspaal 280


Het proces-verbaal

Article cent-et-onzième.
Limite entre la commune de Woensdrecht (Pays-Bas) et celle de Santvliet (Belgique).

De cette borne (n0. 269), la limite continue à suivre en ligne droite, la même direction, traverse des laisses de Mer ou Schorres, et aboutit au Thalweg de l'Escaut.

Article cent-douzième.
Limite entre la province de Zelande (Pays-Bas) et celle d'Anvers (Belgique).

Du point où la ligne droite, décrite à l'article précédent, atteint le Thalweg de l'Escaut, la limite suit le Thalweg, en remontant le cours du fleuve, jusqu'à la rencontre du rayon visuel partant d'une borne placée au hameau de Cauter, près de Kieldrecht et aboutissant au moulin d'Hoogerheide situé dans le Brabant septentrional et dont il est parlé à l'article 113 3ème Section. - La ligne de limite dans cette partie de l'Escaut, restera variable comme le Thalweg du fleuve, et sera indiquée par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées Néerlandaises et Belges.

SECTION III.

LIMITE DEPUIS LE THALWEG DE L'ESCAUT JUSQU A LA MER DU NORD.

Article cent-treizième.
Limite à partir du Thalweg de l'Escaut jusqu'à la dique de mer du polder de Saftingen.

La limite, entre ces deux points, est determinée par une fraction du rayon visuel partant du moulin d'Hoogerheide, situé dans le Braband Septentrional et aboutissant à une borne (no. 271) placée au hameau du Cauter, près de Kieldrecht, décrite à l'article 114 ci-après. Ce rayon coupe la digue de mer du polder de Saftingen à cent-vingt aunes (mètres) et soixante neuf pouces (centimètres) du prolongement de l'axe du fossé longeant le pied de la borne extérieure de la nouvelle digue de mer du nouveau polder d'Arenberg. Il sera planté une borne (no. 270) sur la créte de la dite digue du polder de Saftingen, au point décrit ci-dessus.

Article cent-quatorzième.
Limite entre la commune de la Clinge (Pays-Bas) et celle de Kieldrecht (Belgique).

La limite, entre ces deux communes, pour ce qui regarde le pays inondé de Saftingen, étant fixée par la ligne visuelle déja décrite; c'est à partir de la première borne (no. 270) que cette limite, formée également par une autre partie du dit rayon visuel, traverse, en ligne droite, le polder de Saftingen, pour aboutir, en passant au coin Est de la maison de PIERRE CORNEILLE VERMORKEN (781 E de la Clinge) au point de contact des trois communes de la Clinge (Pays-Bas), Kiel­drecht et Vracene (Belgique).
Ce point, où il sera plantée une borne (no. 271), se trouve à peu près au centre du hameau dit le Cauter, à sept aunes (mètres,) six palmes (décimètres) de l'angle Est de la maison de la Veuve VERNIMMEN HENRY, et à seize aunes (mètres), un palme (décimètre) de l'angle Est de la maison dite Mosselbank, appartenant à JEAN L. BREES. - Ces deux maisons, situées sur la Clinge, sont désignées au plan cadastral de cette commune, sous les numero's 767 et 766 E. La dit borne est également à seize aunes (mètres) de l'angle Ouest de la maison de JANSSENS FRANÇOIS (65 D de Kieldrecht) et à vingt-huit aunes (mètres) de l'angle Est de la maison de VAN DER HEYDEN PIERRE (263 A de Vracene).

Article cent-quinzième.
Limite entre la commune de la Clinge (Pays-Bas) et celle de Vracene (Belgique).

De la dernière borne (no. 271), la limite, faisant un angle obtus, se dirige, en ligne droite, vers le Sud-Ouest et en contournant, cependant, la maison de VAN KRUIJSSEN PIERRE (258 A de Vracene), vers le com­mencement du fossé (Bermsloot) qui longe, au Nord-Ouest, la digue dite Koningsdijk. Il sera planté, sur cette partie de la ligne, deux petites bornes; l'une au bord du chemin dit Achterste Cauterstaat, contre la parcelle de DE BOCK JOSEPH (700 E de la Clinge (Pays-Bas) et 252 A de Vracene et l'autre à l'extrémité Nord-Est du dit fossé (Bermsloot), contre la parcelle 623 E de la Clinge. Par cette délimita­tion la partie des parcelles 703, 700, 694, 695, 636 et 623 E. de la Clinge qui se trouve au Sud de la ligne qui vient d'ètre décrite est cedée à la Belgique.
A partir de la dernière petite borne, la limite suit, en ligne droite et dans une direction Sud-Ouest, le dit fossé (Bermsloot) au Nord-Ouest du Koningsdijk, laissant cette digue en entier sur le territoire Belge; traverse, à angle droite, les chemins dit Molenstraat et Heeren­straat et arrive au point vis-à-vis d'une pièce de terre 217 E de la Clinge, où elle rencontre la limite entre les communes Belges de Vracene et de la Clinge. Il y sera planté une borne (no. 272). Ce point est celui de contact des trois communes de la Clinge (Pays-Bas) de Vracene et de la Clinge (Belgique). Une petite borne sera plantée a l'intersection du Molenstraat, vis-à-vis de l'angle Sud-Ouest de la pièce de terre 578 E de la Clinge (Pays-Bas) et une autre à l'inter­section du Heerenstraat, vis-à-vis du mème angle, de la pièce de terre 439 E de la Clinge (Pays-Bas).

Article cent-seizième.
Limite entre la commune de la Clinge (Pays-Bas) et celle de la Clinge (Belgique).

§ 1. Continuant à suivre, dans la même direction, le fossé (Berm­sloot), au Nord-Ouest du Koningsdijk, jusqu'à son extrémité, la limite arrive à la digue du polder de la Clinge, où il sera planté une borne (no. 273) à l'angle Sud de la parcelle 267 E de la Clinge Pays-Bas.

§ 2. Après avoir traversé cette digue, la limite continue en ligne droite, dans la même direction; passe au Nord-Ouest sur le glacis de l'ancien fort ruiné de Bedmar; traverse plusieurs pièces de terre, et arrive au chemin, dit Cappelledreef, où il sera planté une borne, (no. 274) près de l'angle sud d'un bois 1425 A de Clinge (Pays-Bas).

§ 3. Passée cette borne, la limite continue dans la même direction Sud-Ouest, et en ligne droite, à travers le chemin dit Cappelle dreef et en séparant plusieurs pièces de terre et bois, jusqu'à la ferme de Verstraten Constantin (429 de la Clinge Belgique et 1316bis A de la Clinge (Pays-Bas). Elle contourne cette dernière parcelle, qui passe sous la souveraineté de la Belgique et prend, ensuite, une direction Ouest entre les propriétés du dit Verstraten et celles de la Veuve SMET P. et de SMET LOUIS, de manière que la parcelle 430 de la Clinge Belgique, passe sous la souverainté des Pays-Bas, et les parcelles 1321, 1322 et 1323 de la Clinge (Pays-Bas), passent sous la souveraineté de la Belgique; elle arrive enfin à l'entrée du village de la Clinge, au chemin dit 's-Gravenstraat, dont elle suit l'axe, dans la direction du Sud, jusqu'en face de la séparation des parcelles 808 et 809 A de la Clinge Pays-Bas). A ce point, et au bord du chemin, il sera planté une borne (no. 275).
Cinq petites bornes indiqueront: la première, l'intersection de la ligne droite avec un chemin d'exploitation, à l'extrémité Sud de la séparation des parcelles de bois 1243 et 1264 A de la Clinge Pays-Bas, et les quatre autres, les angles que forme la limite jusqu'au 's-Graven­straat.

§ 4. A la dernière borne, la limite tourne à l'Ouest, puis au Sud, pour contourner, d'abord, les parcelles 809 et 810 A de la Clinge Pays-Bas), appartenant à D'HOLLANDER GILLIS et qui partent sous la souveraineté de la Belgique et, ensuite, la maison de PAUWELS GILLIS, qui se trouve sur la parcelle 812 qui reste tout entière sous la souve­raineté des Pays-Bas. En quittant cette maison, la limite reprend la direction Sud-Ouest pour suivre la ligne droite, qui est toujours pro­longement du fossé (Bermsloot) du Koningsdijk. jusqu'à la parcelle 829 A de la Clinge (Pays.Bas), appartenant à VERGEUGT JEAN, sur laquelle se trouve une grange, que la limite contourne, ainsi que la maison, pour les laisser au Royaume de Belgique. Reprenant ensuite le prolongement de la ligne droite précitée, elle fait un léger écart, vers l'Ouest, pour contourner la parcelle 834 A de la Clinge Pays-Bas, à VAN EETVELD I. B., parcelle qui reste également à la Belgique, et arrive enfin au chemin dit Hulsterschestraat qu'elle traverse, et au côté Sud duquel il sera planté une borne (no. 276) à l'angle Est du verger 835 A de la Clinge Pays-Bas. Deux petites bornes indiqueront les angles formés par la limite pour contourner les parcelles 809, 810 et 812 ci-dessus nommées.

§ 5. A partir de la dernière borne, (no. 276) la limite suit au Sud-Ouest le prolongement de la ligne droite susmentionnée, jusqu'à la rencontre d'un chemin d'exploitation, au côté Ouest de la parcelle 860 A (Pays-Bas), où il sera planté une petite borne. De cette borne, la limite, se dirigeant au Sud, suit l'axe du dit chemin d'exploitation, jusque vis-à-vis du chemin dit Berg ou Zandstraat, où il sera planté une borne (no. 277). - La parcelle de bois cotée 5, située sur la Clinge Belgique et appartenant à de Clercq-Wissocq, fera partie, du Royaume des Pays-Bas. La dite borne indiquera le point de contact des trois communes de la Clinge (Pays-Bas), la Clinge et St Gilles (Belgique).

Article cent-dix-septième.
Limite entre la Commune de la Clinge (Pays-Bas) et celle de St Gilles (Belgique).

De la dernière borne (no. 277) la limite est formée, vers le Sud-Ouest, par l'axe du chemin d'exploitation précité, jusqu'à la rencontre du chemin dit Stooperstraat dont elle suit également l'axe, dans la direction Sud-Est1 sur une distance de quatre vingt aunes (mètres) environ, pour aller reprendre le prolongement de la ligne droite indiquée plusieurs fois dans les articles précédens et suivant lequel elle se dirige, ensuite, jusqu'à la séparation des bois 995, 996 A de la Clinge Pays-Bas et 12 B de St Gilles, où il sera planté une borne (no. 278). - Là se trouve le point de contact des trois communes de la Clinge Pays-Bas, St Gilles et Kemseke (Belgique). Deux petites bornes seront placées: la première, à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 946 A de la Clinge Pays-Bas, à la rencontre du chemin dit Strooper­straat et la seconde, au point de contact des parcelles 995 de la Clinge Pays-Bas et 12 B de St Gilles, où la limite reprend sa direction, en ligne droite, vers le Sud-Ouest. Par cette nouvelle délimitation, les parcelles 1, 2, 6, 7 et 8 B de 5t Gilles (Belgique), appartenant à De Clercq Wissocq sont cédées au Royaume des Pays-Bas et les parcelles 944bis et 945 A de la Clinge Pays-Bas, appartenant également à de Clercq Wissocq, sont cédées au Royaume de Belgique.

Article cent-dix-huitième.
Limite entre la commune de la Clinge (Pays-Bas) et celle de Kemseke (Belgique).

§ 1. A partir de la dernière borne (no. 278) la limite est formée, au Sud-Ouest, par une ligne droite qui atteint la chaussée de St Nicolas à Hulst au point de séparation des parcelles 1007 A de la Clinge Pays-Bas et 475 B de Kemseke. Au bord Est de cette route, et vis-à-vis l'angle Sud de la parcelle 1007 A de la Clinge Pays-Bas, il sera planté une borne (no. 279).

§. 1. De là, et jusqu'à la rencontre du Canal dit le Oude Gendsche Vaart, la même ligne droite est prolongée. Au bord Ouest de ce canal il sera planté une borne (no. 280) qui indiquera le point de contact des trois communes de la Clinge, de St Jean Steen (Pays-Bas) et de Kemseke (Belgique).

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